Clinique de Soins de suite et de rééducation La Boissière
Clinique de Soins de suite et de rééducation La Boissière

Droits et informations patients

Les droits du patient

L’établissement assure un droit au respect de la vie privée et au secret des informations concernant les patients. 

Le droit à l’information du patient sur son état de santé, et le consentement libre et éclairé

(loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) 

Le médecin responsable de sa prise en charge se doit d’informer le patient, lors d’un entretien individuel, des bénéfices et risques, fréquents ou graves, normalement prévisibles, des investigations et des traitements proposés, ainsi que des alternatives de soin. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de cette information. 

Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le patient peut demander toute information complémentaire, solliciter l’avis d’un autre professionnel ou demander un délai de réflexion, et a la possibilité de refuser un soin ou un traitement proposé. Cependant, si les décisions du patient mettent sa vie en danger, il est du devoir du médecin de tout faire pour le convaincre d’accepter les soins qui s’imposent. Les informations que le médecin lui fournit doivent lui permettre de prendre librement les décisions concernant sa santé. 

Le patient peut choisir de ne pas être informé d’un diagnostic ou d’un pronostic. Cette décision sera respectée, sauf lorsque des tiers seront exposés à un risque de transmission. 

A sa sortie, le patient est informé des éléments utiles à la continuité de ses soins. Sauf opposition de sa part, ces informations sont transmises au médecin qui a prescrit son hospitalisation et à son médecin traitant. 

La protection des mineurs et des personnes sous tutelle

(loi du 4 mars 2002) 

Les informations concernant la santé des mineurs et des majeurs sous tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir, sont délivrées à leurs représentants légaux (respectivement au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur). Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés et les faire participer à la prise de décision les concernant, de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement. 

Pour les patients mineurs, l’article L 1111-5 du code de la santé publique prévoit que le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Le médecin devra cependant, dans un premier temps, chercher d’obtenir l’accord du mineur à cette consultation. Si le mineur maintient son opposition, il devra néanmoins se faire accompagner d’une personne majeure pour que le médecin puisse mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. 

Le médecin pourra passer outre les recommandations du tuteur en cas de risque de conséquences graves pour la santé de la personne protégée.

La personne de confiance

(loi du 4 mars 2002) 

Durant son séjour, le patient peut désigner une personne de son entourage en qui il a toute confiance (un proche, un parent ou votre médecin traitant par exemple), pour l’accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. Un formulaire de désignation de la personne de confiance lui est remis à son arrivée. Il appartient au patient d’informer la personne qu’il a choisie et d’obtenir son accord. 

Cette personne, considérée comme sa « personne de confiance », sera consultée au cas où il ne serait pas en mesure d’exprimer sa volonté et son consentement aux actes médicaux ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si le patient le souhaite, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision le concernant. Cette désignation peut être à tout moment annulée ou modifiée. 

Le rôle de la personne de confiance est à différencier de celui de la personne à prévenir. En effet, la personne à prévenir est celle qui sera contactée en cas d’aggravation de l’état de santé du patient ou pour toute autre nécessité, alors que la personne de confiance est appelée à jouer un rôle dans la relation de santé. La personne de confiance peut être la personne à prévenir, ou une autre personne. 

Directives anticipées

(loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans cet intervalle, annulées ou modifiées à tout moment. 

Pour que ses directives soient prises en compte, le patient doit les rendre accessibles au médecin de l’établissement  qui le prend en charge, soit en les lui confiant, soit en signalant leur existence et indiquant les coordonnées de la personne à laquelle il les a remises. 

Respect de l’anonymat 

Toute personne hospitalisée peut demander à ce que sa présence ne soit pas divulguée. Aucune personne non habilitée par le patient ne pourra alors avoir accès à aucune information. 

Le patient peut également demander à ne pas recevoir de visites et/ou de communications téléphoniques. 

Votre droit d’accès au dossier médical

(loi du 4 mars 2002) 

Un dossier médical comportant toutes les informations de santé concernant le patient est constitué au sein de l’établissement. Il lui est possible d’accéder à ces informations, en en faisant la demande écrite auprès de la Direction, en y joignant une copie de votre carte d’identité. Elles peuvent lui être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin librement choisi. Le patient peut également consulter son dossier sur place, avec ou sans l’accompagnement d’un médecin, selon son choix. 

Les informations sollicitées ne peuvent être mises à sa disposition avant un délai minimum de 48 heures après sa demande mais elles doivent lui être communiquées au plus tard dans les huit jours. Pour des informations de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. 

Si le patient choisit de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite. S’il souhaite obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi à domicile le cas échéant) seront à sa charge. Tout dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour. 

La confidentialité des dossiers est assurée. Hormis les personnes participant aux soins et assujetties au secret professionnel, toute communication d’un dossier st soumise à l’accord préalable du patient.

Informatique et libertés

(article R 6113-7 du code de la santé publique) 

Certaines données médicales et administratives sont informatisées, conformément aux dispositions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Dans le cadre de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, le patient a la possibilité d’exercer un droit d’accès et de correction sur ces informations. 

  • Sur les données administratives : le patient a accès aux informations le concernant. Celles-ci peuvent être rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées ; 
  • Sur les données médicales : elles font l’objet d’un recueil et d’un contrôle effectués par le médecin responsable du département d’information médicale (DIM), dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). L’accès et l’utilisation de ces documents sont strictement réservés aux médecins hospitaliers. Ces données sont protégées par le secret médical. 

Le  patient peut exercer un droit d’accès et de rectification par l’intermédiaire du médecin qu’il aura désigné. Cette demande s’effectue auprès du praticien responsable de la structure ou ayant constitué votre dossier. 

Le patient a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement des données nominatives le concernant, dans les conditions fixées à l’article 26 du la loi du 6 janvier 1978, complété par la loi n°94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. 

Les plaintes, réclamations, éloges, observations ou propositions : la Commission des Usagers

(Décret n°2016-726 du 1er juin 2016) 

Si vous n'êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser directement au responsable concerné. Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction vous pouvez demander à rencontrer la directrice des soins ou la direction, ou tout autre responsable. Vous pouvez, au cours de cet entretien, remplir une fiche de réclamation.

Si vous préférez, vous pouvez exprimer vos avis, remarques, propositions ainsi que vos griefs et réclamations sur la prise en charge dont vous avez bénéficié au travers du questionnaire de sortie ou en adressant un courrier à la clinique. La personne contactée veillera à ce que votre plainte soit instruite selon les modalités prescrites par le code de la santé publique. Elle fera le lien avec la CDU et pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non médecin, membre de la CDU.

N'attendez pas qu'une inquiétude ou une incompréhension s'installe. Tout le personnel médical, paramédical et administratif de la clinique s'efforce de répondre à vos questions.

Charte de la personne hospitalisée

  • Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
  • Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
  • L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
  • Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
  • Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain  et pour les actes de dépistage.
  • Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
  • La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
  • La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
  • Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
  • La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
  • La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Le document intégral de la charte, en plusieurs langues et en braille, est accessible sur le site Internet www.sante.gouv.fr et disponible sur demande à l’accueil.

Lutte contre la douleur

Le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental de toute personne par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Les équipes médicales et soignantes s’engagent à vous informer et à prendre en charge votre douleur. 

Le contrat d’engagement de la lutte contre la douleur, institué par la circulaire ministérielle n°2002-166 du 30 avril 2002, est le premier élément de votre information.

Un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) se réunit régulièrement dans l’établissement. Il a pour but d’améliorer au quotidien l’évaluation et le traitement de la douleur. Il se compose de médecins, de représentants de l’équipe de soins et de la psychologue dans le but de favoriser une approche globale de la douleur (physique et psychique).

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